Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 12 juillet 2013 par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Schuepbach Energy LLC. La société estimait que l’article incriminé n’était pas conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Selon Schuepbach Energy LLC l’article 1er de la loi porte atteinte à l’égalité ainsi qu’à la liberté d’entreprendre. IL méconnait le principe de précaution consacré par l’article 5 de la Charte de l’environnement. Les dispositions de l’article 3 portent atteinte à la garantie des droits et au droit de propriété. En interdisant le recours à tout procédé de fracturation hydraulique pour l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux, alors que ce procédé de fracturation hydraulique de la roche demeure autorisé pour la géothermie, l’article 1er méconnaît le principe d’égalité devant la loi.
Le Conseil estime que les procédés de forage suivi de fracturation hydraulique de la roche appliqués pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures diffèrent de ceux appliqués pour stimuler la circulation de l’eau dans les réservoirs géothermiques. La fracturation hydraulique pour les hydrocarbures nécessite de nombreux forages, environ un pour 5 kilomètres carrés. Les caractéristiques et les conditions d’utilisation des produits ajoutés à l’eau pour la fracturation sont aussi en question.
En interdisant la fracturation hydraulique le Consel rappelle que le législateur a voulu prévenir les risques sans empêcher l’exploitation de la ressource géothermique. La différence de traitement entre les deux procédés est donc justifiée par les but recherchés par la loi de protection de l’environnement.
Des autorisations ne sont pas des propriétés
La société américaine estimait qu’en prévoyant l’abrogation de permis exclusifs de recherches légalement l’article 3 de la loi du 13 juillet 2011 portait atteinte au droit au respect des situations légalement acquises garanti par l’article 16 de la Déclaration de 1789 et au droit de propriété de ces titulaires de permis exclusifs de recherches. La constitution établir que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution »
Pour le Conseil constitutionnel en revanche les autorisations de recherche minière ne sauraient être assimilées à des biens objets d’un droit de propriété.
Principe de précaution: éviter les atteintes à l’environnement
Enfin pour le principe de précaution le Conseil Constitutionnel rappelle que la charte Environnementale indique que « lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en oeuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». Pour le Conseil constitutionnel l’interdiction de la fracturation s’inscrit parfaitement dans le sens de la Charte.