La perspective d’une exploration de gisements de gaz de schistes, puis d’une exploitation de ces gaz, a provoqué une opposition dans les secteurs concernés par ces travaux. L’opposition est venue des associations de défense de l’environnement, d’élus locaux, puis a été relayée par le Parti socialiste et Europe Ecologie Les Verts. La Ministre de l’Ecologie a demandé à deux groupes d’experts de réaliser des rapports sur les conséquences de ces éventuels travaux.
Michel Havard, député UMP du Rhône rappelle qu’il a posé à la Ministre de l’Ecologie une question écrite (http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-100599QE.htm) le 16 février dernier sur l’application du principe de précaution en matière d’exploitation du gaz de schiste. Il annonce avoir cosigné la proposition de loi visant à interdire l’exploitation de gaz de schiste et à abroger les permis déjà accordés déposée le 1er avril par Christian JACOB, Président du groupe UMP à l’Assemblée nationale.
Le texte vise à interdire “l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux non conventionnels”, “en application du principe de précaution prévu à l’article 5 de la Charte de l’environnement”. “Les permis exclusifs de recherches de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux non conventionnels sont abrogés”, ajoute le texte de la proposition de loi, publié sur le site de l’Assemblée nationale.
Ce texte estime , dans son exposé des motifs, que l’exploration et l’exploitation des huiles et du gaz de schiste ne sont ni sans conséquence pour notre environnement ni sans risque pour notre santé”; La proposition rappelle que ” les conséquences environnementales sont extrêmement néfastes: pollution des eaux, de l’air et des sols, consommation considérable d’eau pour la fracturation, émissions de gaz carbonique inférieures seulement à l’énergie charbonnière, destruction du paysage pour installer les puits de forage”.
Nathalie Kosciusko-Morizet, a réaffirmé qu’il n’y aurait pas d’exploitation de gaz ou d’huile de schiste si les procédés d’extraction avaient une incidence écologique “désastreuse”.
Ci dessous le texte de la proposition de loi:
PROPOSITION DE LOI visant à abroger les permis exclusifs de recherche d’hydrocarbures non conventionnels et à interdire leur exploration et leur exploitation sur le territoire national présentée par Mesdames, Messieurs Christian JACOB, Michel HAVARD, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER,Richard MALLIE, Franck RIESTER, Isabelle VASSEUR, Robert LECOU,Josette PONS, Jean-Claude FLORY députés.
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs, Le gaz de schiste est un gaz naturel, de type non conventionnel, emprisonné dans du schiste, roche sédimentaire déposée sous forme d’argile et de limon. Dans le cas du gaz naturel classique, les molécules migrent naturellement jusqu’à des poches de forte concentration. Le schiste, lui, a pour propriété de conserver les plus petites quantités et de les empêcher de se rejoindre. L’extraction est longtemps demeurée impossible économiquement et physiquement.
La fracturation hydraulique est une technique développée aux États unis pour extraire le gaz du schiste : elle consiste à injecter des millions de litres d’eau et des produits chimiques dans le sous-sol pour fracturer le schiste et autoriser l’extraction du gaz ainsi libéré.
L’exploitation n’a été réalisée qu’aux Etats-Unis en raison de la dérogation aux lois environnementales dont bénéficie le secteur de l’énergie depuis 2005: le schiste y génère 15% de la production de gaz contre 1% en 2000 ; le prix du gaz naturel a été divisé par 3 en quatre ans ; les réserves mondiales estimées ont été multipliées par quatre pour atteindre 250 ans de consommation. L’exploration et l’exploitation des huiles et du gaz de schiste ne sont ni sans conséquence pour notre environnement ni sans risque pour notre santé.
Les conséquences environnementales sont extrêmement néfastes : pollution des eaux, de l’air et des sols, consommation considérable d’eau pour la fracturation, émissions de gaz carbonique inférieures seulement à l’énergie charbonnière, destruction du paysage pour installer les puits de forage. Les nappes phréatiques à proximité des puits sont contaminées par les rejets de produits chimiques et par le gaz libéré.
Le prélèvement des masses d’eau nécessaires à la fracturation est tout aussi problématique. Or, à la lumière des expériences nord-américaines, cette technique de fracturation hydraulique présente un double inconvénient :
– d’une part, elle impose de réaliser des forages à plusieurs endroits sur le sol, laissant apparaître des puits sur nos territoires qui défigurent nos paysages.
-d’autre part, les produits utilisés, mais également les hydrocarbures récupérés, risquent de s’infiltrer dans la terre et dans les nappes phréatiques, contaminant ainsi notre eau potable, nos cultures, nos vignes.
Des permis d’exploration ont d’ores et déjà été délivrés, notamment pour les départements du sud-est de la France et du bassin parisien. Il est à craindre que ces permis, et les travaux qu’ils vont entraîner, causent des dommages irréversibles à l’environnement et portent préjudice aux habitants. Il convient de rappeler, en outre, qu’en février 2005, le Parlement a donné valeur constitutionnelle à la Charte de l’environnement, et par conséquent au principe de précaution prévu à l’article 5 :
« Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en oeuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. « Face aux risques et à l’inquiétude de la population et des élus, le Gouvernement a annoncé, en février dernier, un moratoire jusqu’à la remise des conclusions de la mission conjointe du Conseil général de l’industrie, de l’énergie et des technologies (CGIET) et du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD).
Cependant, ce moratoire, par définition limité dans le temps, n’apporte pas de solution pérenne. Il convient par conséquent d’aller au delà. Au nom du principe de précaution, il est de la responsabilité de la représentation nationale d’interdire l’exploration et l’exploitation des huiles et gaz de schiste par des forages verticaux comme par des forages horizontaux suivis de fracturation hydraulique de la roche (article 1er).
En conséquence, les permis en cours doivent être abrogés (article 2). Il convient enfin assurer l’information du public avant l’octroi de tout permis exclusif de recherches d’hydrocarbures et de concession d’exploitation (article 3).
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PROPOSITION DE LOI
Article 1er
En application du principe de précaution prévu à l’article 5 de la Charte de l’environnement, l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux non conventionnels, par des forages verticaux comme par des forages horizontaux suivis de fracturation hydraulique de la roche, sont interdites sur le territoire national.
Article 2
Les permis exclusifs de recherches de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux non conventionnels sont abrogés.
Article 3
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
I.- Après l’article L. 120-2, il est inséré un article L. 120-3 ainsi rédigé :
« Art L. 120-3.- « I. Le respect de la procédure prévue par le présent chapitre conditionne la délivrance du permis exclusif de recherches prévu aux articles L. 122-1 et suivants du code minier.« II. Le respect de la procédure prévue par le présent chapitre conditionne l’octroi de la concession de mines prévue aux articles L. 132-1 et suivant su code minier.
II.- Après l’article L. 122-3-5, il est inséré un article L. 122-3-6 ainsi
rédigé :
« Art L. 122-3-6.- « Le respect de la procédure prévue par la présente section conditionne la délivrance du permis exclusif de recherches prévu aux articles L. 122-1 et suivants du code minier.
« II. Le respect de la procédure prévue par la présente section conditionnel ‘octroi de la concession de mines prévue aux articles L. 132-1 et suivants du code minier. »
III.- Après l’article L. 123-1, il est inséré un article L. 123-2 ainsi rédigé :
« Art L. 123-2.- « Le permis exclusif de recherches prévu aux articles L. 122-1 et suivants du code minier ne peut être accordé que s’il est précédé d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre. »