Régent TS : pas de falsification ou d’infraction au Code de Santé Publique

La Cour de Cassation e rejeté les pourvois de plusieurs organisations en expliquant que la Cour d’Appel de Toulouse avait à bon droit, confirmé le non-lieu décidé par le juge d’instruction de Saint-Gaudens.

La Confédération paysanne avait mis en avant le fait que le Régent TS ne disposait pas d’autorisation de mise sur le marché. En fait la directive européenne du 15 juillet 1991 sur la mise sur le marché ne s’appliquait pas aux produits déjà vendus  avant le 25 juillet 1993.
Le ministre pouvait accorder des autorisations provisoires en attendant  une évaluation  débouchant sur une éventuelle autorisation pour 10 ans. Il ne pouvait donne une autorisation provisoir pour plus de quatre ans. Les autorisations étaient illégales après 2002.

Mais la Cour d’Appel avait été d’accord avec le juge d’instructionpour dire qu’une autorisation qui n’est plus valable nv’est pas une absence d’autorisation.
Par définition, celui qui obtient d’une administration, après avoir respecté la procédure en vigueur et fourni loyalement l’ensemble des documents réclamés, voire s’être soumis à l’ensemble des vérifications sollicitées, a toutes les raisons de croire qu’il est en règle. On ne saurait donc assimiler la situation d’une personne qui aurait sciemment méconnu la réglementation et mis le marché un produit phytopharmaceutique sans s’être préoccupé d’obtenir l’autorisation nécessaire pour ce faire ou sans attendre l’examen d’un dossier qu’il aurait déposé à celle d’une personne qui aurait mis en vente un produit de ce type après avoir obtenu une autorisation de mise sur le marché ultérieurement annulée” . La cour ne considère pas, à juste titre, que l’illégalité d’une autorisation serait équivalente à son absence au sens de l’article 253-17 du code rural.

La surmortalité se dure après l’interdiction

Le Régent TS ne devait être mis en vente selon la directive 91/ 414/CEE  avec comme point important:  “ seules les utilisations en tant qu’insecticide destiné auxsemences peuvent être autorisées”.
La chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Toulouse relève aussi que : “c’est bien à cette fin que le Régent TS a été mis en vente, étant à nouveau rappelé que l’information n’avait assurément pas démontré que dans une utilisation normale le Régent TS était à l’origine de la surmortalité des abeilles, d’autant plus que cette surmortalité avait perduré des années après la suspension et la non utilisation de l’insecticide”. Elle en concluait que “le lien, allégué entre la surmortalité des abeilles et l’utilisation du fipronil fait défaut” et qu’enfin : “la mauvaise foi des personnes mises en examen et leur volonté dolosive à l’égard de quiconque fait donc défaut”.

Pas de condamnation

sur la base d’une probabilité

La Cour de Cassation souligne que la cour d’Appel de Toulouse “ne pouvait entrer en voie de condamnation sur le seul fondement d’une probabilité, qu’en l’état de la science et notamment des multiples expertises, il n’avait pas été possible de traduire en certitude.
La cour ayant sans contradiction ni insuffisance justifié sa décision les moyens des pourvois relatifs à la tromperie ne pourront qu’être écartés.

La Confédération nationale paysanne avait mis en avant  la mise en vente de produits agricoles falsifiés ou corrompus. Pour la Cour de cassation, cette incrimination ne pouvaitpêtre retenu. En effet, pour le magistrat instructeur  “la falsification d’une denrée se définit comme le recours à une manipulation ou un traitement illicite ou non conforme à la réglementation en vigueur de nature à en altérer la constitution ou la substance” avait fondé la décision de non – lieu sur le fait “qu’il n’est pas établi que le Régent TS soit de nature à altérer les cultures traitées servant à l’alimentation de l’homme ou de l’animal, et il doit être rappelé que son utilisation a
été autorisée selon la réglementation en vigueur.

Pas de danger pour la santé publique

La Confédération Paysanne a aussi justifié son pourvoi en arguant que le Régent TS était utilisé en infraction avec le Code de la Santé Publique. Or, la Cour d’Appel de Toulouse avait rappelé dans son arrêt que le produit Régent TS n’a fait l’objet d’aucun arrêté interministériel de classement comme substance dangereuse au sens de l’article 5132-2 ou n’a pas été inscrit sur la liste I prévu à l’article L5132-6 du même code. Les dispositions pénales de l’article L5432-1 du code de la santé publique ne peuvent donc recevoir application.

michel.deprost@enviscope.com

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