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Projet de télésiège débrayable à Huez : l’Autorité environnementale demande d’évaluer les effets sur la fréquentation

La Mission régionale de l’Autorité Environnementale  a rendu un avis sur le projet de développement d’un télésiège sur le domaine skiable de l’Alpe d’Huez. L’Ae demande, entre autres compléments,  de préciser les conséquences environnementales d’un surcroit important de fréquentation.

      Le projet présenté par SATA Group, se situe au cœur du Grand Domaine Ski de l’Alpe d’Huez, sur la commune d’Huez, dans le département de l’Isère. Il vise plusieurs objectifs : construire le nouveau télésiège débrayable 6 places (TSD6) de Loup Blanc en visant un débit à terme de 3 000 personnes par heure ; réaliser des terrassements de piste de ski pour  le raccordement de la gare amont à la piste des Campanules et un remodelage de la piste « La Mine » dans le secteur dit de Chalvet. Le projet vise aussi à créer un merlon de protection contre les chutes de blocs au-dessus de la gare amont du télésiège.

           Pour l’Autorité environnementale, les principaux enjeux environnementaux du territoire et du projet sont les suivants :
la biodiversité ;
les risques naturels ;
le patrimoine historique et le paysage ;
les eaux superficielles ;
les nuisances sonores ;
le changement climatique.

Pas de plan de développement global


         Le dossier n’indique pas , observe l’avis,  «  dans quel projet d’aménagement global de la station de l’Alpe d’Huez et du Grand Domaine Ski s’inscrivent ces aménagements.   » Le périmètre du projet est à justifier au regard des autres opérations prévues sur la station, notamment celle de la piste « La Mine ». Pour l’Ae, le périmètre  est donc à confirmer ou à faire évoluer ; le cas échéant le périmètre de l’évaluation des incidences sera à mettre en cohérence avec le projet d’ensemble redéfini.
         La fréquentation actuelle et projetée de la station de l’Alpe d’Huez et les flux induits par l’aménagement du télésiège du Loup Blanc sont à décrire. Cette évolution recherchée, justifie que l’analyse quantitative des émissions, directes et indirectes, des gaz à effet de serre en phase travaux et en phase exploitation doivent être complétée.

Etudes sur le risque  » avalanches »


       Les études complémentaires concernant le risque d’avalanches sont à intégrer au dossier. Il conviendra de s’assurer que les aménagements et les solutions techniques permettant de répondre aux éventuelles préconisations n’auront pas d’incidence notable sur l’environnement. Dans le cas contraire, il sera nécessaire de présenter les mesures de la séquence ERC ( éviter, réduire, compenser) retenues en conséquence, et que l’exposition des personnes ne sera pas aggravée.
      L’état initial de la biodiversité doit être complété notamment en termes de recherche de présence de faune et de flore. Les niveaux d’enjeux doivent donc être reconsidérés  et les impacts bruts et résiduels justifiés. Au regard de ces compléments, la justification de ne pas formuler de demande de dérogation à la protection des espèces protégées au titre de l’article L.411-2 du code de l’environnement doit être reconsidérée et étayée. L’ensemble des recommandations de l’Autorité environnementale est présenté dans l’avis détaillé

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