L’association CANOL ( Contribuables Actifs de l’Ouest Lyonnais) avait engagé une procédure contre l’achat de places par la collectivité.
Par un jugement du 2 août 2010, le Tribunal Administratif de Lyon avait condamné le Conseil Général du Rhône pour l’achat de places de matchs de tennis, notamment 36 places en loge VIP au sein du «village du Grand Prix», à la société CANAL + EVENTS représentant un montant de 128 324 €.
Ce versement nettement supérieur à la valeur des places permettait au président du conseil général, Michel Mercier, d’honorer des membres du personnel, des conseillers généraux, des responsables d’associations subventionnées, des responsables d’entreprises amies et certains élus locaux.
Le conseil général avait fait appel de cette décision mais sa requête a été rejetée. L’illégalité du marché vient d’être confirmée explique la CANOL.
Absence de définition du besoin à satisfaire
Le motif de l’annulation est clair: absence de définition de la nature du besoin à satisfaire avant la mise en œuvre de mesures de publicité et de mise en concurrence adaptées.
La Cour décidé qu’est illégale, pour méconnaissance de l’article 5 du code des marchés publics, la délibération en date du 18 juillet 2008 par laquelle la commission permanente du Conseil général du Rhône a attribué un marché concernant l’achat de prestations dans le cadre du grand prix de tennis de Lyon et autorisé son président à signer ledit marché.
La Cour confirme le jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon en date du 1er juillet 2010 a annulé ladite délibération.
La Cour considère que si le rapport de présentation envoyé aux élus avant la délibération, précisait la nature des prestations, pour l’essentiel, des places pour assister à la compétition, une page de publicité dans le quotidien et le programme du tournoi ainsi que la présence du logo de la collectivité sur les tenues des ramasseurs de balles, la délibération litigieuse ne précise pas l’objectif poursuivi par la collectivité et ne détermine par suite, pas la nature du besoin à satisfaire, opération préalable à la mise en œuvre de mesures de publicité et de mise en concurrence adaptées à l’objet du marché.