La forêt d’Orgère, en Savoie a été au centre d’une longue procédure opposant la FRAPNA et l’Etat qui vient de s’achever par une décision de justice favorable aux demandes de l’association.
Au début des années 2000, l’Office National des Forêts (ONF) présente un projet d’exploitation de la forêt communale. Par arrêté du 22 février 2001 le préfet de la région Rhône-Alpes autorise la révision d’aménagement forestier de Villarodin-Bourget. La forêt d’une contenance de 676,56 ha est affectée principalement à la production de bois d’œuvre résineux, à la protection du milieu physique, des milieux biologique et des paysages .
L’arrêté précise que la forêt est découpée en trois séries, dont une série de 49,05 Ha laissée au « repos jusqu’au 31 décembre 2004, date à laquelle il sera statué sur sa gestion future au vu des études menées pendant 5 années par le Parc national de la Vanoise. Cette série fera l’objet d’une révision ponctuelle d’aménagement. » On est donc dans le flou. La FRAPNA porte le dossier devant le tribunal administratif de Lyon qui le transfert au tribunal de Grenoble.
Pour l’association, l’exploitation de la forêt est bien une activité commerciale. Elle vise en effet à produire du bois qui doit être vendu afin de procurer des recettes à cette commune de montagne. L’Office National des forêts se défend et rappelle que la loi distingue les activités forestières des activités commerciales. L’activité de production de bois est une activité forestière dans la mesure où elle fait partie de la gestion de la forêt. D’autres lois précisent le plan de préservation et d’aménagement des forêts doit respecter les enjeux agricoles, pastoraux et forestiers qui constituent « la force vive des ressources » des communes concernées.
Le Tribunal administratif de Grenoble dans un jugement du 15 juillet 2008 annule l’arrêté qui prévoit pour la forêt , en partie, une fonction de « production » . Devant les juges d’appel, les mêmes arguments sont présentés.
Les juges d’appel s’appuient sur deux points. Ils rappellent qu’aux termes du décret du 6 juillet 1963 créant le parc national de la Vanoise, alors en vigueur : « Les activités agricoles, pastorales et forestières continuent à être librement exercées dans le parc national de la Vanoise, sous réserve des dispositions du présent décret » ; qu’aux termes de l’article 16 de ce même décret : « il est interdit de se livrer à l’intérieur du parc (…) à des activités commerciales qui n’auraient pas été reconnues nécessaires au fonctionnement du parc et admises au programme d’aménagement (…) »
Le juges estiment aussi que l’arrêté du 22 février 2001 est rédigé en termes “peu circonstanciés” et ne fait référence à “aucun document susceptible d’éclairer la notion de « production » retenue” . Ils notent aussi que la ” fonction de production est susceptible, au regard des dispositions de l’article 1 de l’arrêté, qui mentionne l’affectation principale de la forêt à la production de bois d’œuvre résineux, de revêtir un caractère commercial.”
Etant donné le flou de l’arrêté préfectoral, les juges d’appel considèrent comme fondée l’annulation de l’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation de la forêt de Villarodin-Bourget.